Enjeux juridiques à considérer lors de la création d’une compagnie (0)
L’article qui suit continue la série sur les aspects juridiques à considérer lors de la création d’une entreprise.
Thomas Geissmann est avocat chez Brouillette & Associés s.e.n.c.r.l. et y pratique le droit des affaires et la propriété intellectuelle. Sa clientèle se compose, entre autres, d’entreprises de nouvelles technologies et d’entrepreneurs. Il est lui-même l’un des fondateurs d’une petite entreprise de production et d’édition dans le domaine musical.
Au-delà du choix de la forme juridique à favoriser, le démarrage d’une entreprise demande que l’entrepreneur se penche sur certains autres enjeux juridiques qui pourront éviter à ce dernier certaines situations fâcheuses.
La protection du nom d’affaires / marques de commerce
Tel qu’il en était question plus haut, choisir un nom d’affaires lors de l’incorporation de la compagnie est beaucoup plus simple dans le cas d’une compagnie provinciale. En effet, au Québec, le Registraire des entreprises empêchera toute compagnie d’adopter un nom d’affaires identique à celui d’une autre compagnie. Du côté fédéral, Corporations Canada, analysera tous les noms d’affaires et les marques de commerce utilisés tant au fédéral que dans toutes les provinces canadiennes et refusera d’office des noms qui risquent de porter à confusion.
Cependant, tant au niveau fédéral que provincial, cette protection est loin d’être suffisante car le droit à l’usage d’un nom utilisé comme marque de commerce n’appartient pas au premier qui s’incorpore mais bel et bien à la première personne à l’utiliser (au sens de la Loi sur les marques de commerce) dans le cours normal des affaires ou à produire une demande d’enregistrement du nom à titre de marque de commerce. Afin de fournir une protection accrue au nom d’affaires de la compagnie ou à tout autre nom utilisé en association avec les biens et services de la compagnie, il est souvent opportun, sinon essentiel, de déposer des demandes d’enregistrement de marques de commerce à cet effet.
Toute demande d’enregistrement de marque de commerce doit préférablement être préparée et produite par un agent de marques de commerce. Bien souvent, les bureaux d’avocats qui offrent des services de propriété intellectuelle offrent ces services.
Brevets
Une compagnie oeuvrant dans le domaine des technologies aura souvent tout intérêt à protéger ses créations et innovations. Bien que parfois certaines créations et innovations dans le domaine informatique soient protégées par droit d’auteur et donc qu’aucune formalité ne soit requise pour faire naître ce droit, les compagnies dont le succès repose sur une telle création ou innovation décident souvent de déposer une, ou plusieurs, demande de brevet pour les protéger efficacement.
En effet, un droit d’auteur ne protège pas les idées mais uniquement l’expression des idées. Ainsi, quelqu’un qui copie la logique d’un logiciel sans cependant en copier le code ne viole pas le droit d’auteur. Seul un brevet permet de protéger la logique si les critères de brevetabilité sont par ailleurs respectés.
En résumé, un brevet est un contrat entre l’inventeur et l’état dans lequel l’inventeur dévoile la nature de son invention en échange d’un monopole d’une durée variable (vingt ans de la date de dépôt au Canada) dans le pays où est obtenu le brevet. Bien entendu, l’entrepreneur devra évaluer si le jeu en vaut la chandelle car c’est une protection assez coûteuse à obtenir. Il faut cependant savoir que la plupart des investisseurs n’investiront pas dans une entreprise si sa technologie ne fait pas l’objet d’un brevet ou à tout le moins d’une demande de brevet en instance.
Contrats d’emploi ou de consultants
Peu importe la décision de l’entrepreneur quant au dépôt d’un brevet, un entrepreneur averti devra conclure avec ses employés ou consultants - dans le cas où l’entrepreneur requiert les services d’individus ou d’entreprises qui sont indépendants de l’entreprise - des contrats prévoyant que tous les droits de propriété intellectuelle appartiennent à l’entreprise et qu’ils renoncent à leurs droits moraux.
De plus, il est souvent opportun de faire signer à tous les employés ou consultants des accords de confidentialité et de non-sollicitation et même, parfois, de non-concurrence. Il est à noter que ces accords de non-concurrence doivent être raisonnables et limités dans le temps, le territoire et les domaines visés.
Thomas Geissmann est avocat et peut être contacté à tg@brouillette.ca ou directement au (514) 798-0865









